Exequatur d’un jugement étranger en France
Barreau de Paris
Maître Djurovic vous accompagne pour faire reconnaître et exécuter un jugement étranger en France
Vous avez obtenu une décision à l’étranger et souhaitez la faire reconnaître ou exécuter en France ? Maître Vanessa Djurovic, avocate en droit international privé, vous accompagne dans les démarches de reconnaissance et d’exequatur de votre jugement étranger.
Avis
Ils ont fait confiance à notre cabinet
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Les explications fournies étaient d une clarté et d une précision remarquables. L écoute dont elle a fait preuve était également très appréciable.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Rapidité de l intervention A répondu avec précision et synthétiquement à ma demande. Très bonne connaissance du droit européen en matière d agents commerciaux Très bonne maîtrise de l Anglais
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Avocate réactive, disponible et de très bon conseil.
Formulaire confidentiel
Contacter le cabinet
FAQ
Les questions fréquentes
Qu'est-ce que l'exequatur ?
L’exequatur, du latin exequi, « exécuter jusqu’au bout », est la procédure par laquelle une partie demande à une juridiction française de conférer à une décision de justice rendue à l’étranger la force exécutoire en France.
Un jugement étranger, aussi valable soit-il dans son pays d’origine, ne permet pas, à lui seul, de procéder en France à des mesures d’exécution forcée, telles qu’une saisie de comptes bancaires, une saisie immobilière ou une saisie sur salaire. Il doit au préalable être « revêtu de l’exequatur » par un juge français.
Le juge de l’exequatur ne rejuge pas l’affaire : depuis l’arrêt fondateur Munzer (Cass. civ. 1re, 7 janvier 1964), il ne dispose d’aucun pouvoir de révision au fond.
Il vérifie uniquement le respect de certaines conditions précises, présentées ci-dessous, puis accorde ou refuse l’exequatur.
Faut-il systématiquement une procédure d'exequatur pour qu'un jugement étranger produise un effet en France ?
Non : il s’agit de l’un des points les plus fréquemment mal compris en la matière. Il convient de distinguer deux effets très différents d’un jugement étranger :
- La reconnaissance : depuis l’arrêt Bulkley (Cass., 28 février 1860), les jugements étrangers relatifs à l’état et à la capacité des personnes — notamment un divorce, une adoption ou un jugement de filiation — produisent en principe leurs effets en France de plein droit, sans qu’une procédure judiciaire préalable soit nécessaire. Cette reconnaissance permet, par exemple, de faire transcrire un divorce étranger sur les actes d’état civil français ou de se remarier.
- L’exécution forcée : lorsqu’il s’agit de contraindre une partie à exécuter une obligation en France — verser une somme d’argent, libérer un bien ou remettre des documents — l’exequatur reste en principe nécessaire, même lorsque le jugement n’a pas besoin d’exequatur pour être reconnu.
Un jugement de divorce étranger peut ainsi être reconnu de plein droit en ce qui concerne la dissolution du mariage, tout en nécessitant une procédure d’exequatur pour permettre l’exécution forcée d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire qu’il aurait fixée.
C’est précisément là que réside l’utilité de l’exequatur : il ne sert pas nécessairement à faire produire un effet quelconque au jugement étranger, puisque certains effets peuvent déjà résulter de sa reconnaissance de plein droit. Il vise spécifiquement à permettre son exécution forcée en France, notamment par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, anciennement appelé huissier de justice.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'exequatur d'un jugement étranger, hors Union européenne ?
En l’absence de convention internationale applicable, les conditions de l’exequatur sont déterminées par le droit commun français, principalement issu de la jurisprudence.
Ces conditions ont progressivement évolué :
- l’arrêt Munzer de 1964 imposait cinq conditions cumulatives ;
- l’arrêt Bachir (Cass. civ. 1re, 4 octobre 1967) a réduit leur nombre à quatre ;
- l’arrêt Cornelissen (Cass. civ. 1re, 20 février 2007, no 05-14.082) fixe le droit positif actuel en retenant trois conditions cumulatives.
- La compétence indirecte du juge étranger : il doit exister un lien caractérisé entre le litige et la juridiction étrangère saisie. Depuis l’arrêt Cornelissen, le juge français de l’exequatur ne vérifie plus que la loi appliquée par le juge étranger était bien celle désignée par la règle française de conflit de lois.
- La conformité de la décision à l’ordre public international français : cette conformité s’apprécie à la fois au fond, au regard du résultat produit par la décision, et sur le plan procédural, notamment au regard du respect des droits de la défense et des exigences du procès équitable.
- L’absence de fraude à la loi : aucune manœuvre ne doit avoir eu pour objet de saisir artificiellement une juridiction étrangère dans le seul but d’obtenir une décision qu’un juge français n’aurait pas rendue. Cette exigence a notamment été précisée par l’arrêt Simitch (Cass. civ. 1re, 6 février 1985).
La procédure est-elle la même pour tous les pays et toutes les matières ?
Non. Trois régimes coexistent, et il est essentiel d’identifier celui qui s’applique avant d’engager une procédure.
- Le droit commun : il s’applique en l’absence de convention internationale ou de texte européen applicable. Il repose sur les conditions dégagées par la jurisprudence française, notamment les arrêts Munzer et Cornelissen.
- Les conventions bilatérales : la France a conclu avec plusieurs États des accords spécifiques organisant la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères, notamment en matière familiale. C’est le cas, par exemple, des conventions franco-marocaines du 5 octobre 1957 et du 10 août 1981, ainsi que de la convention franco-algérienne du 27 août 1964. Ces textes priment sur le droit commun et prévoient leurs propres conditions, telles que la production d’un certificat de non-appel ou la légalisation de certains documents.
- Le droit de l’Union européenne : il a progressivement supprimé ou allégé l’exequatur entre les États membres.
- En matière civile et commerciale, le règlement (UE) no 1215/2012, dit « Bruxelles I bis », applicable depuis le 10 janvier 2015, a supprimé l’exequatur. Une décision exécutoire dans son État membre d’origine est directement exécutoire dans les autres États membres, sans déclaration préalable constatant sa force exécutoire, conformément à l’article 39. La partie qui entend s’opposer à l’exécution doit saisir le juge afin d’en demander le refus sur l’un des motifs limitativement prévus par le règlement.
- En matière de régimes matrimoniaux, le règlement (UE) 2016/1103 prévoit la reconnaissance automatique des décisions, conformément à son article 36. Pour l’exécution forcée, il maintient toutefois une déclaration constatant la force exécutoire. Il s’agit d’une procédure allégée par rapport à l’exequatur de droit commun, sans disparition totale du contrôle préalable.
- En matière familiale, notamment pour le divorce et l’autorité parentale, le règlement (UE) 2019/1111, dit « Bruxelles II ter », a supprimé l’exequatur pour certaines décisions dites « privilégiées », telles que celles relatives au droit de visite ou au retour de l’enfant. Pour les autres décisions, un contrôle simplifié peut subsister.
En pratique, la première question à se poser face à un jugement étranger est donc la suivante : de quel pays provient-il et quelle matière concerne-t-il ?
La réponse permet de déterminer si une procédure d’exequatur est encore nécessaire et, le cas échéant, sous quelle forme elle doit être engagée.
Un jugement de divorce ou une décision de liquidation du régime matrimonial obtenus à l'étranger doivent-ils être exequaturés ?
Cela dépend de l’usage que l’on souhaite faire du jugement étranger :
- Pour faire transcrire le divorce sur les registres de l’état civil français ou pour pouvoir se remarier, la reconnaissance de plein droit suffit en principe. La régularité internationale de la décision peut toutefois être vérifiée par l’officier de l’état civil ou, en cas de contestation, par le juge.
- Pour faire exécuter en France une obligation financière résultant du jugement étranger — notamment le versement d’une prestation compensatoire, le paiement d’une soulte liée à la liquidation du régime matrimonial ou l’exécution forcée d’un partage — l’exequatur, ou la procédure équivalente prévue par les textes européens applicables, reste nécessaire.
Cette articulation rejoint directement la question, abordée dans notre FAQ consacrée au divorce international, de la loi applicable au divorce et de celle applicable au régime matrimonial.
Une fois la loi applicable identifiée et la décision rendue à l’étranger, il reste en effet à déterminer dans quelles conditions cette décision pourra être reconnue et, surtout, exécutée effectivement en France.
Comment se déroule concrètement une procédure d'exequatur en France ?
- Juridiction compétente : la demande relève du tribunal judiciaire, qui statue à juge unique.
- Compétence territoriale : en application de l’article 42 du Code de procédure civile, le tribunal compétent est, en principe, celui du lieu où demeure le défendeur. Lorsque celui-ci ne dispose d’aucun domicile connu en France, le demandeur peut, sous certaines conditions, saisir la juridiction de son choix.
- Introduction de la demande : la procédure est généralement engagée par voie d’assignation. Dans certaines hypothèses, notamment lorsque le montant en jeu est limité, une requête peut être admise.
- Pièces à produire : il convient notamment de verser aux débats la décision étrangère dans sa version originale, accompagnée, si nécessaire, d’une traduction, ainsi que tous les éléments permettant de démontrer que les conditions applicables sont réunies, qu’elles résultent du droit commun, d’une convention bilatérale ou d’un texte européen.
- Voie de recours : le jugement statuant sur l’exequatur peut faire l’objet d’un appel.
Quelle est l'utilité concrète de l'exequatur pour un créancier ?
L’exequatur transforme une décision étrangère, jusque-là dépourvue de force exécutoire en France, en un titre permettant de recourir aux voies d’exécution forcée prévues par le droit français.
Il devient alors possible, selon la nature de la condamnation, d’engager notamment :
- une saisie-attribution sur un compte bancaire ;
- une saisie des rémunérations ;
- une saisie immobilière ;
- ou toute autre mesure d’exécution mise en œuvre par un commissaire de justice.
Sans exequatur, ou sans le mécanisme européen qui en tient lieu, un créancier disposant d’un jugement étranger favorable peut se trouver dans l’impossibilité de recouvrer sa créance en France, même lorsque le débiteur y détient des actifs.
Pourquoi consulter un avocat spécialisé en droit international privé pour une procédure d'exequatur ?
tableau comparatif des régimes
| Droit commun (hors convention ou texte européen) |
Convention bilatérale | Bruxelles I bis (matière civile et commerciale, UE) |
Règlement 2016/1103 (régimes matrimoniaux, UE) |
|
|---|---|---|---|---|
| Fondement | Jurisprudence Munzer (1964) et Cornelissen (2007) | Par exemple : conventions franco-marocaines ou convention franco-algérienne | Règlement (UE) no 1215/2012 | Règlement (UE) 2016/1103 |
| Reconnaissance | Selon la matière ; reconnaissance de plein droit pour certaines décisions relatives à l’état des personnes | Selon les règles prévues par la convention applicable | Automatique, conformément à l’article 36 | Automatique, conformément à l’article 36 |
| Exécution forcée | Exequatur nécessaire, sous réserve du respect des trois conditions issues de l’arrêt Cornelissen | Procédure d’exequatur ou mécanisme simplifié selon la convention applicable | Exequatur supprimé : la décision est exécutoire de plein droit, sur présentation du certificat prévu par le règlement, conformément à l’article 39 | Déclaration de force exécutoire selon une procédure allégée, conformément aux articles 44 et suivants |
| Juridiction ou autorité compétente | Tribunal judiciaire | Tribunal judiciaire | Tribunal judiciaire ou mise en œuvre directe par un commissaire de justice, selon la mesure sollicitée | Tribunal judiciaire |