Avocat divorce international
Barreau de Paris
Divorce international : bénéficiez de l’accompagnement de Maître Djurovic
Un divorce international soulève des questions juridiques complexes : tribunal compétent, loi applicable, résidence des enfants, pension alimentaire ou encore partage des biens situés dans plusieurs pays. Maître Djurovic avocate en droit international de la famille vous accompagne à chaque étape de la procédure afin de sécuriser vos droits, de défendre vos intérêts et de trouver une solution adaptée à votre situation personnelle et familiale.
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FAQ
Divorce international : quelle loi s’applique au divorce et quelle loi s’applique à la liquidation du régime matrimonial ?
Pourquoi distingue-t-on la loi applicable au divorce et la loi applicable au régime matrimonial ?
En droit international privé, le divorce et le régime matrimonial sont deux catégories juridiques autonomes, chacune soumise à ses propres règles de conflit de lois. Il ne s’agit pas d’une simple nuance théorique : cela signifie concrètement qu’un même couple peut voir son divorce prononcé sur le fondement d’une loi, tandis que la liquidation de ses biens est réglée par une loi différente.
- Le divorce concerne la dissolution du lien conjugal lui-même : les causes du divorce, les conditions dans lesquelles il peut être prononcé et ses effets sur le lien matrimonial.
- Le régime matrimonial concerne les rapports patrimoniaux entre les époux : la composition de leurs patrimoines, la gestion des biens pendant le mariage et, surtout, les règles de partage, ou liquidation, des biens communs ou indivis au moment de la rupture.
Ces deux questions relèvent, en droit européen, de deux règlements distincts, reposant sur des critères de rattachement différents.
Quelle loi s'applique au divorce international ?
Pour les époux dont le divorce est examiné par une juridiction d’un État membre participant, la loi applicable est déterminée par le règlement (UE) no 1259/2010 du 20 décembre 2010.
Le règlement Rome III permet d’abord aux époux de choisir eux-mêmes la loi applicable à leur divorce (article 5), parmi une liste limitative :
- la loi de l’État de leur résidence habituelle commune au moment de la convention de choix ;
- la loi de l’État de leur dernière résidence habituelle commune, si l’un d’eux y réside encore ;
- la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux ;
- la loi du for, c’est-à-dire la loi du tribunal saisi.
À défaut de choix des époux, l’article 8 du règlement Rome III prévoit une cascade de rattachements objectifs, appliqués dans l’ordre suivant :
- la loi de l’État de la résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine du tribunal ;
- à défaut, la loi de leur dernière résidence habituelle commune, si celle-ci n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine et si l’un des époux y réside encore ;
- à défaut, la loi de l’État dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine ;
- à défaut, la loi du for.
Quelle loi s'applique à la liquidation du régime matrimonial ?
C’est ici que la confusion est la plus fréquente : la loi applicable au régime matrimonial ne suit pas les mêmes règles que celle applicable au divorce.
Depuis le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, également issu d’une coopération renforcée entre certains États membres, régit la loi applicable aux régimes matrimoniaux comportant un élément international. Il s’applique :
- aux époux mariés à compter du 29 janvier 2019 ;
- ou aux époux ayant fait le choix d’une loi applicable à leur régime matrimonial à compter de cette date, quelle que soit la date du mariage.
Pour les couples mariés avant le 29 janvier 2019 et n’ayant procédé à aucun choix de loi, il convient de distinguer deux périodes antérieures :
-
Mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 :
la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux continue de s’appliquer. Cette convention, à vocation universelle, n’a été ratifiée que par trois États — la France, le Luxembourg et les Pays-Bas — mais elle s’applique dès lors qu’un État contractant est saisi, quelle que soit la nationalité ou la résidence des époux. -
Mariages célébrés avant le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la convention en France :
ce sont les règles autonomes du droit international privé français, antérieures à la convention, qui s’appliquent.
Cette distinction emporte une conséquence pratique importante : la Convention de La Haye de 1978 prévoit un principe de mutabilité automatique de la loi applicable en cas de changement de résidence habituelle des époux, notamment après dix ans dans le nouvel État de résidence. Ce mécanisme diffère sensiblement du principe de stabilité retenu par le règlement de 2016, présenté ci-dessous.
Des couples mariés entre 1992 et 2019 sans contrat de mariage peuvent ainsi, aujourd’hui encore, se voir appliquer un régime matrimonial ayant changé à leur insu au fil de leurs déménagements.
Une autre différence importante entre les deux textes concerne l’unité ou la fragmentation de la loi applicable.
Le règlement (UE) 2016/1103 impose un principe d’unité : une seule loi régit l’ensemble du patrimoine du couple, quelle que soit la nature des biens ou l’État dans lequel ils se trouvent, conformément à son article 21.
La Convention de La Haye de 1978 permettait, en revanche, aux époux de soumettre leurs immeubles, ou certains d’entre eux, à la loi de l’État dans lequel ils étaient situés, indépendamment de la loi applicable au reste du patrimoine, conformément aux articles 3 et 6 de la convention.
Un couple marié entre 1992 et 2019, propriétaire d’un bien immobilier en France et d’un autre à l’étranger, peut donc voir son régime matrimonial soumis à plusieurs lois différentes selon la localisation de chaque immeuble. Cette fragmentation est désormais exclue pour les couples relevant du règlement de 2016.
Le règlement de 2016 permet également aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, conformément à son article 22. Ce choix est limité à :
- la loi de l’État de la résidence habituelle de l’un des époux ou des futurs époux ;
- ou la loi d’un État dont l’un des époux possède la nationalité.
À défaut de choix, l’article 26 prévoit une cascade de rattachements différente de celle applicable au divorce :
- la loi de l’État de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage ;
- à défaut, la loi de l’État de la nationalité commune des époux au moment du mariage ;
- à défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont, ensemble, les liens les plus étroits, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Point essentiel : la loi applicable au régime matrimonial est, en principe, figée dès le mariage, ou à compter d’un choix de loi ultérieur. Elle ne varie pas en cas de changement de résidence habituelle des époux, sauf choix contraire.
Cette règle distingue une nouvelle fois le régime matrimonial du divorce, dont la loi applicable est déterminée au moment de la saisine du tribunal.
Quelle est la date du mariage à prendre en compte pour savoir quel texte s'applique au régime matrimonial ?
Trois régimes juridiques se succèdent selon la date du mariage ou, le cas échéant, selon la date d’un choix de loi ultérieur :
| Date du mariage | Texte applicable |
|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Règles autonomes de droit international privé français |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978 |
| À compter du 29 janvier 2019, ou en cas de choix de loi effectué après cette date | Règlement (UE) 2016/1103 |
Ce découpage chronologique est fréquemment source d’erreurs. Un couple marié en 1995, par exemple, reste soumis à la Convention de La Haye de 1978 et à son mécanisme de mutabilité automatique, même s’il divorce aujourd’hui.
Le règlement de 2016 ne s’applique pas rétroactivement à la détermination de la loi applicable au régime matrimonial de ces couples, sauf si les époux ont effectué un choix de loi après le 29 janvier 2019.
Ces deux lois peuvent-elles réellement être différentes pour un même couple ?
Oui, cette situation est fréquente en pratique. Prenons un exemple concret :
Un couple franco-allemand se marie en Allemagne, où il fixe sa première résidence habituelle commune. Quelques années plus tard, les époux s’installent en France, où ils vivent au moment d’engager la procédure de divorce.
- Loi applicable au divorce : à défaut de choix, il s’agira de la loi de leur résidence habituelle commune au moment de la saisine du tribunal, soit la loi française, conformément à l’article 8 du règlement Rome III.
- Loi applicable au régime matrimonial : à défaut de choix, il s’agira de la loi de leur première résidence habituelle commune après le mariage, soit la loi allemande, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/1103.
Le divorce sera donc prononcé en application du droit français, tandis que la liquidation des biens du couple devra être opérée selon les règles du droit allemand — deux corps de règles pouvant avoir des logiques très différentes (régime légal, récompenses, biens propres, etc.).
Et la prestation compensatoire, quelle loi lui est applicable ?
C’est ici qu’apparaît une troisième loi, potentiellement différente des deux précédentes — un point fréquemment ignoré, y compris par des praticiens non spécialisés.
Le règlement Rome III ne s’applique pas à la prestation compensatoire. Son article 1er, paragraphe 2, exclut expressément de son champ d’application plusieurs questions, parmi lesquelles les effets patrimoniaux du mariage, au point e), et les obligations alimentaires, au point g).
Or, en droit international privé — à la différence de la qualification retenue en droit interne français, où la prestation compensatoire, prévue aux articles 270 et suivants du Code civil, est distincte du devoir de secours — la prestation compensatoire est qualifiée d’obligation alimentaire. Elle échappe donc entièrement au règlement Rome III.
La loi qui lui est applicable est déterminée par un autre dispositif. Le règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008, dit « règlement Aliments », ne fixe pas lui-même de règle de conflit de lois. Son article 15 renvoie au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Ce protocole est un texte à vocation universelle : il peut conduire à l’application de la loi d’un État qui n’est pas partie au protocole.
- À défaut de choix de loi : l’article 3 du protocole pose comme principe l’application de la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier, c’est-à-dire de l’époux qui perçoit la prestation, et non celle applicable au divorce. Une clause d’exception, prévue à l’article 5, permet toutefois à l’une des parties de demander l’application de la loi d’un autre État présentant un lien plus étroit avec le mariage, par exemple celle de leur dernière résidence habituelle commune, lorsque la loi de la résidence du créancier ne présente pas un tel lien.
-
En cas de choix de loi : l’article 8 du protocole autorise les époux à désigner, à tout moment, l’une des lois suivantes :
- la loi de la nationalité de l’un des époux ;
- la loi de la résidence habituelle de l’un des époux ;
- la loi choisie ou effectivement appliquée à leur régime matrimonial ;
- la loi choisie ou effectivement appliquée à leur divorce.
Cette dernière possibilité permet aux époux d’unifier, s’ils le souhaitent, la loi applicable au divorce et celle régissant la prestation compensatoire. Cette concordance n’est toutefois pas automatique.
En pratique, un même divorce international peut donc, en l’absence de tout choix de loi par les époux, être régi par trois lois distinctes :
- la loi applicable au divorce lui-même, déterminée par le règlement Rome III ;
- la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, déterminée par le règlement (UE) 2016/1103 ou par la Convention de La Haye de 1978, selon la date du mariage ;
- la loi applicable à la prestation compensatoire, déterminée par le Protocole de La Haye de 2007 et correspondant, en principe, à la loi de la résidence habituelle du créancier.
Quelles conséquences pratiques pour les époux ?
- Une double, voire une triple analyse juridique est indispensable : identifier la loi applicable au divorce ne suffit pas pour déterminer les règles relatives au partage des biens ou à une éventuelle prestation compensatoire. Chacune de ces questions doit faire l’objet d’une analyse distincte.
- Il existe un risque de désignation d’une loi étrangère inconnue des parties : les époux peuvent découvrir, parfois tardivement, que la liquidation de leur régime matrimonial ou le calcul de la prestation compensatoire relève d’une loi étrangère qu’ils n’avaient pas anticipée.
- Un contrat de mariage ou une convention de choix de loi peut permettre d’anticiper ces difficultés : les époux peuvent notamment désigner expressément la loi applicable à leur régime matrimonial, conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/1103, et choisir la loi applicable à la prestation compensatoire dans les conditions prévues par l’article 8 du Protocole de La Haye de 2007. Cette anticipation permet de réduire l’incertitude et, lorsque cela est juridiquement possible et souhaité par les époux, d’unifier les lois applicables.
- L’articulation procédurale doit également être examinée : le juge compétent pour prononcer le divorce n’est pas nécessairement celui qui procédera à la liquidation du régime matrimonial ou statuera sur la prestation compensatoire. Les règles de compétence internationale doivent donc être vérifiées séparément pour chacune de ces questions.
Un même tribunal peut-il trancher à la fois le divorce et la liquidation du régime matrimonial ?
Sur le plan de la compétence juridictionnelle, les règlements européens permettent, en principe et sous certaines conditions, à la juridiction saisie du divorce de connaître également de ses conséquences patrimoniales. En matière de régime matrimonial, cette compétence peut notamment dépendre de l’accord des époux.
La question de la compétence, c’est-à-dire du tribunal habilité à statuer, doit toutefois être distinguée de celle de la loi applicable, qui détermine les règles de fond devant être mises en œuvre.
Ainsi, une juridiction française peut être compétente pour connaître de l’ensemble du litige tout en devant appliquer une loi étrangère à la liquidation du régime matrimonial et le droit français au divorce lui-même.
Pourquoi consulter un avocat spécialisé en droit international du divorce ?
L’articulation entre le règlement Rome III et le règlement relatif aux régimes matrimoniaux suppose, en premier lieu, une double qualification juridique : il convient de déterminer précisément ce qui relève du divorce et ce qui relève du régime matrimonial.
Cette analyse implique ensuite d’identifier les critères de rattachement pertinents, tels que la résidence habituelle des époux, leur nationalité ainsi que les dates déterminantes du mariage, d’un éventuel choix de loi et de la saisine du tribunal.
Lorsque les règles de conflit conduisent à l’application d’une législation étrangère, il peut également être nécessaire d’en établir le contenu devant le juge français. Une erreur de qualification, de rattachement ou d’interprétation du droit applicable peut avoir des conséquences patrimoniales importantes pour les époux.
L’accompagnement par un avocat maîtrisant ces différents règlements et leur articulation est donc déterminant dès l’engagement de la procédure, afin de sécuriser la stratégie juridique et de préserver au mieux les intérêts du client.